Projet de loi Démocratie de proximité

Direction de la Séance

N°289 rect.

8 janvier 2002

(1ère lecture)

(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

MM. DELEVOYE, BRAYE, ECKENSPIELLER, GINÉSY, GOURNAC, OSTERMANN, SCHOSTECK, TRILLARD et VASSELLE


ARTICLE 56

Consulter le texte de l'article ^

Compléter in fine cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. – Ne peut être invoqué par une association à l'encontre d'une déclaration de projet, un moyen qui n'a pas préalablement fait l'objet d'une observation lors de la procédure de consultation du public. »

Objet

Cet amendement propose de compléter ce chapitre nouveau du code de l'environnement relatif à la déclaration de projet par un article permettant d'encadrer plus strictement le dispositif proposé.
Cet article L. 126-3 proposé s'intéresse aux moyens qui peuvent être invoqués. Quand une procédure de consultation du public est mise en place, les associations intéressées sont invitées à y participer. Afin de développer un véritable dialogue entre le maître d'ouvrage et les associations, il convient d'inciter ces dernières à participer de manière constructive à la concertation.
Il semblerait illégitime qu'une association puisse motiver un recours en se fondant sur un vice qu'elle n'aurait pas soulevé par une demande préalable lors de la procédure d'élaboration, alors qu'elle en avait l'occasion.


NB :la rectification porte sur la liste des signataires