Projet de loi Démocratie de proximité
Direction de la Séance
N°298 rect. bis
16 janvier 2002
(1ère lecture)
(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. DELEVOYE, BRAYE, DOLIGÉ, GOURNAC, JOYANDET, OSTERMANN, de RICHEMONT et VASSELLE
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 SEPTVICIES
Après l'article 15 septvicies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux communes et leurs groupements qui peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnées remboursables et souscrire des emprunts destinés à la constitution ou à l'alimentation d'un fonds social complémentaire émis conformément à l'article L. 322-2-1 du code des assurances, par une société d'assurance mutuelle créée avant la date de prmulgation de la loi n° du relative à la démocratie de proximité."
L'article L. 2253-1 du code général des collectivités territoriales est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux communes et leurs groupements qui peuvent, par délibération de leurs organes délibérants, acquérir des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnées remboursables et souscrire des emprunts destinés à la constitution ou à l'alimentation d'un fonds social complémentaire émis conformément à l'article L. 322-2-1 du code des assurances, par une société d'assurance mutuelle créée avant la date de prmulgation de la loi n° du relative à la démocratie de proximité."
Objet
La loi n° 96-314 du 12 avril 1996 portant DDOEF prévoit expressément que les sociétés d'assurance mutuelles peuvent émettre des obligations, des titres participatifs et des titres subordonnés remboursables (art. 8-1-1) et que les contrats d'émission ne peuvent avoir pour but de privilégier une catégorie de sociétaires (art. 8-1-2).
Par ailleurs, le décret en Conseil d'Etat n° 97-248 du 14 mars 1997 pris pour l'application de cette loi dispose que les sociétés d'assurance mutuelles peuvent emprunter pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer la marge de solvabilité (art. 2) et que tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du Fonds social complémentaire doit faire l'objet d'une résolution spéciale qui détermine quels sociétaires doivent souscrire à l'emprunt ; la participation des sociétaires ne peut excéder 10 % de leur cotisation annuelle.
Pourtant, à l'heure actuelle le Code général des collectivités territoriales dans ces articles 2253-1 à 2253-7 prévoit que les communes et leurs groupements ne peuvent participer au capital de sociétés que dans trois cas : les sociétés d'économie mixte locales d'intérêt général, les sociétés chargées d'exploiter des services publics locaux à caractère industriel et commercial, les établissements de crédit garantissant des concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé.
Ainsi, la loi prévoit une faculté d'emprunt pour les sociétés d'assurance mutuelles, notamment auprès de leurs sociétaires, mais sa mise en œuvre n'est pas formellement prévue par le CGCT auprès des communes et de leurs groupements, sociétaires d'une mutuelle d'assurance. Les collectivités sociétaires ne peuvent donc, en l'état actuel, souscrire des titres participatifs émis par une mutuelle pour financer son développement, dans l'intérêt et au service de ces mêmes collectivités. C'est la raison pour laquelle il est proposé de corriger ainsi l'article L. 2253-1 du CGCT.
Par ailleurs, le décret en Conseil d'Etat n° 97-248 du 14 mars 1997 pris pour l'application de cette loi dispose que les sociétés d'assurance mutuelles peuvent emprunter pour financer le développement des activités d'assurance ou renforcer la marge de solvabilité (art. 2) et que tout emprunt destiné à la constitution et, éventuellement, à l'alimentation du Fonds social complémentaire doit faire l'objet d'une résolution spéciale qui détermine quels sociétaires doivent souscrire à l'emprunt ; la participation des sociétaires ne peut excéder 10 % de leur cotisation annuelle.
Pourtant, à l'heure actuelle le Code général des collectivités territoriales dans ces articles 2253-1 à 2253-7 prévoit que les communes et leurs groupements ne peuvent participer au capital de sociétés que dans trois cas : les sociétés d'économie mixte locales d'intérêt général, les sociétés chargées d'exploiter des services publics locaux à caractère industriel et commercial, les établissements de crédit garantissant des concours financiers accordés à des personnes morales de droit privé.
Ainsi, la loi prévoit une faculté d'emprunt pour les sociétés d'assurance mutuelles, notamment auprès de leurs sociétaires, mais sa mise en œuvre n'est pas formellement prévue par le CGCT auprès des communes et de leurs groupements, sociétaires d'une mutuelle d'assurance. Les collectivités sociétaires ne peuvent donc, en l'état actuel, souscrire des titres participatifs émis par une mutuelle pour financer son développement, dans l'intérêt et au service de ces mêmes collectivités. C'est la raison pour laquelle il est proposé de corriger ainsi l'article L. 2253-1 du CGCT.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires