Projet de loi Démocratie de proximité
Direction de la Séance
N°317 rect.
16 janvier 2002
(1ère lecture)
(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. VASSELLE
ARTICLE 20
Consulter le texte de l'article ^
Avant le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... – Il est inséré, après l'article L.5211-12 du même code un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... – A l'issue de son mandat, tout président et vice-président d'une communautés de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit à sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L.311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L.4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« l'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les article L.2123-11-2 et L.3123-9-2.
« le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L.1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
... – Il est inséré, après l'article L.5211-12 du même code un article ainsi rédigé :
« Art. L. .... – A l'issue de son mandat, tout président et vice-président d'une communautés de communes, d'une communauté d'agglomération et d'une communauté ou d'un syndicat d'agglomération qui, pour l'exercice de son mandat, avait cessé d'exercer son activité professionnelle perçoit à sa demande, une allocation différentielle de fin de mandat s'il se trouve dans l'une des conditions suivantes :
« - être inscrit à l'Agence nationale pour l'emploi conformément aux dispositions de l'article L.311-2 du code du travail ;
« - avoir repris une activité professionnelle lui procurant des revenus inférieurs aux indemnités de fonction qu'il percevait au titre de sa dernière fonction élective.
« Le montant mensuel de l'allocation est au plus égal à 80 % de la différence entre le montant de l'indemnité brute mensuelle que l'intéressé percevait pour l'exercice de ses fonctions, dans la limite des taux maximaux fixés à l'article L.4135-17, et l'ensemble des ressources qu'il perçoit à l'issue du mandat.
« l'allocation est versée pendant une période de six mois au plus. Elle n'est pas cumulable avec celles prévues par les article L.2123-11-2 et L.3123-9-2.
« le financement de cette allocation est assuré dans les conditions prévues par l'article L.1621-2.
« Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
Objet
Cet amendement propose d'accorder le bénéfice des mesures proposées par l'article 20 du présent projet de loi aux principaux responsables de structures intercommunales.