Projet de loi Démocratie de proximité
Direction de la Séance
N°594
8 janvier 2002
(1ère lecture)
(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 48
Après l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 227-9 du code de l'aviation civile, il est inséré un nouvel article L. 227-10 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-10 – Pour les aérodromes mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes, la modification de la circulation aérienne de départ et d'approche aux instruments, en dessous d'une altitude fixée par décret en Conseil d'Etat, fait l'objet d'une enquête publique préalable organisée par l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement.
« Les modifications à prendre en compte sont celles revêtant un caractère permanent et ayant pour effet de modifier, de manière significative, les conditions de survol.
« Le bilan de l'enquête publique est porté à la connaissance de la commission consultative de l'environnement et de l'Autorité de contrôle des nuisances sonores aéroportuaires qui en délibèrent spécifiquement dans le cadre de l'avis qu'elles doivent formuler sur la modification concernée.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »