Projet de loi Démocratie de proximité
Direction de la Séance
N°603 rect.
17 janvier 2002
(1ère lecture)
(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. SUEUR et BEL, Mme BLANDIN, MM. DEBARGE, DOMEIZEL et DREYFUS-SCHMIDT, Mme DURRIEU, M. FRÉCON, Mme HERVIAUX, MM. LAGAUCHE, LE PENSEC, MARC, MASSERET, MAUROY, PEYRONNET, PICHERAL, RAOUL, TESTON
et les membres du Groupe socialiste
Article 50
(Art. L. 1331-1 du code général des collectivités locales)
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-1 du code général des collectivités territoriales, par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette concertation est menée de manière déconcentrée. Si le projet est présenté par une collectivité locale, le représentant de l'Etat qui participe à la concertation est le préfet du département où se trouve cette collectivité locale. Si le projet est présenté par plusieurs départements ou par des communes ou groupements de communes appartenant à des départements différents, le représentant de l'Etat dans le département où doit être réalisée la plus grande partie de l'opération est chargé de conduire la concertation et d'en régler les conclusions motivées.