Projet de loi Démocratie de proximité
Direction de la Séance
N°650
8 janvier 2002
(1ère lecture)
(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
M. MERCIER
ARTICLE 57
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 11-1-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique par quatre phrases ainsi rédigées :
Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trois mois pour contester cette décision auprès du tribunal administratif. La validité de l'enquête est prorogée jusqu'au prononcé de la décision du tribunal administratif. Dans le cas d'un jugement favorable pour le maître d'ouvrage et dans un délai de trois mois, l'autorité préfectorale est tenue de prendre l'arrêté déclaratif d'utilité publique. Passé ce délai, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête.
Le maître d'ouvrage dispose d'un délai de trois mois pour contester cette décision auprès du tribunal administratif. La validité de l'enquête est prorogée jusqu'au prononcé de la décision du tribunal administratif. Dans le cas d'un jugement favorable pour le maître d'ouvrage et dans un délai de trois mois, l'autorité préfectorale est tenue de prendre l'arrêté déclaratif d'utilité publique. Passé ce délai, il y a lieu de procéder à une nouvelle enquête.
Objet
Le maître d'ouvrage doit pouvoir disposer d'un délai pour contester la décision de l'autorité préfectorale de ne pas prononcer l'utilité publique. Ce délai est fixé à trois mois.