Projet de loi Démocratie de proximité
Direction de la Séance
N°666 rect.
17 janvier 2002
(1ère lecture)
(n° 415 (2000-2001) , 156 , 153, 155, 161)
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. PEYRONNET, CAZEAU et VÉZINHET
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32
Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-2. - Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors d'une agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales. »
II. - Après l'article L. 4135-19 du même code, il est inséré un article L. 4135-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19-2. - Lorsque la résidence personnelle du président du conseil régional de situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la région comprend un logement de fonction, le conseil régional peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la région ne comporte pas un tel logement, le conseil régional peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagées pour être présent au chef-lieu de la région pour assurer la gestion des affaires de la région. »
I. - Après l'article L. 3123-19 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3123-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 3123-19-2. - Lorsque la résidence personnelle du président du conseil général se situe en dehors d'une agglomération comprenant la commune chef-lieu du département et que le domaine du département comprend un logement de fonction, le conseil général peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine du département ne comporte pas un tel logement, le conseil général peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagés pour être présent au chef-lieu du département pour assurer la gestion des affaires départementales. »
II. - Après l'article L. 4135-19 du même code, il est inséré un article L. 4135-19-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 4135-19-2. - Lorsque la résidence personnelle du président du conseil régional de situe en dehors de l'agglomération comprenant la commune chef-lieu de la région et que le domaine de la région comprend un logement de fonction, le conseil régional peut fixer par délibération les modalités selon lesquelles ce logement lui est affecté.
« Lorsque le domaine de la région ne comporte pas un tel logement, le conseil régional peut, par délibération, décider d'attribuer au président une indemnité de séjour, dans la limite des indemnités journalières allouées à cet effet aux fonctionnaires de l'Etat, en raison des frais qu'il a engagées pour être présent au chef-lieu de la région pour assurer la gestion des affaires de la région. »
Objet
Cet amendement se justifie par sa rédaction.