Projet de loi Sécurité quotidienne
Direction de la Séance
N°38
11 octobre 2001
(Nouvelle lecture)
(n° 420 (2000-2001) , 7 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
présenté par
M. SCHOSTECK
au nom de la commission des lois
ARTICLE 1ER Z
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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l'article 11-1 de la même ordonnance, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
«Art 11-2.- Les mineurs de treize à dix-huit ans pourront faire l'objet d'un contrôle judiciaire ordonné, selon les cas, par le juge des mineurs, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article 138 du code de procédure pénale.
«Toutefois, le contrôle judiciaire ne pourra être ordonné à l'encontre d'un mineur de seize ans que lorsque les faits sont punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Dans ce cas, seules les obligations mentionnées aux 1° à 7°, 9° et 10° dudit article pourront être ordonnées».
Après l'article 11-1 de la même ordonnance, il est inséré un article 11-2 ainsi rédigé :
«Art 11-2.- Les mineurs de treize à dix-huit ans pourront faire l'objet d'un contrôle judiciaire ordonné, selon les cas, par le juge des mineurs, le juge d'instruction ou le juge des libertés et de la détention dans les conditions prévues à l'article 138 du code de procédure pénale.
«Toutefois, le contrôle judiciaire ne pourra être ordonné à l'encontre d'un mineur de seize ans que lorsque les faits sont punis d'au moins trois ans d'emprisonnement. Dans ce cas, seules les obligations mentionnées aux 1° à 7°, 9° et 10° dudit article pourront être ordonnées».