Projet de loi Sécurité des infrastructures
Direction de la Séance
N°10
17 octobre 2001
(1ère lecture)
(n° 15 , 29 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. LE GRAND
au nom de la commission des affaires économiques et du Plan
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22
Après l'article 22, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 721-6 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-6 - Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs en relation avec l'accident ou l'incident et des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes. »
L'article L. 721-6 du code de l'aviation civile est ainsi rédigé :
« Art. L. 721-6 - Les médecins rattachés à l'organisme permanent ou désignés pour assister les enquêteurs techniques reçoivent, à leur demande, communication des résultats des examens ou prélèvements effectués sur les personnes chargées de la conduite, de l'information et du contrôle de l'aéronef ou des aéronefs en relation avec l'accident ou l'incident et des rapports d'expertise médico-légale concernant les victimes. »