Projet de loi Sécurité des infrastructures
Direction de la Séance
N°14
22 octobre 2001
(1ère lecture)
(n° 15 , 29 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. RAOUL, BELLANGER, REINER
et les membres du Groupe socialiste
Article 2
(Art. L. 118-1 du code de la voirie routière)
Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.118-1 du code de la voirie routière :
« La réalisation ou la modification substantielle d'un ouvrage du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagées avant que l'Etat ait émis un avis sur un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de cet ouvrage au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l'affecter.