Projet de loi Sécurité des infrastructures

Direction de la Séance

N°14

22 octobre 2001

(1ère lecture)

(n° 15 , 29 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

MM. RAOUL, BELLANGER, REINER

et les membres du Groupe socialiste


Article 2

(Art. L. 118-1 du code de la voirie routière)

Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.118-1 du code de la voirie routière :
« La réalisation ou la modification substantielle d'un ouvrage du réseau routier dont l'exploitation présente des risques particuliers pour la sécurité des personnes ne peuvent être engagées avant que l'Etat ait émis un avis sur un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de cet ouvrage au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de l'affecter.

Objet

Amendement rédactionnel, s'inspirant de la rédaction proposée par le rapporteur dans son amendement n° 2. Le processus de contrôle retenu demeure en revanche celui défini par le projet de loi : avis préfectoral consultatif avant le commencement des travaux puis, avant mise en service de l'ouvrage, autorisation préfectorale après avis d'une commission administrative.