Projet de loi Sécurité des infrastructures
Direction de la Séance
N°2
17 octobre 2001
(1ère lecture)
(n° 15 , 29 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
M. LE GRAND
au nom de la commission des affaires économiques et du Plan
Article 3
(Art. 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982)
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 13-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 :
« La réalisation d'un nouveau système de transport public guidé ou ferroviaire ou la modification substantielle d'un système existant ne peuvent être engagées avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.
« La réalisation d'un nouveau système de transport public guidé ou ferroviaire ou la modification substantielle d'un système existant ne peuvent être engagées avant que l'Etat ait approuvé un dossier préliminaire adressé au représentant de l'Etat, accompagné d'un rapport sur la sécurité établi par un expert ou un organisme qualifié, agréé. Ce rapport précise notamment les conditions d'exploitation de ces ouvrages au regard des risques naturels ou technologiques susceptibles de les affecter.