Proposition de loi Protection de la présomption d'innocence
Direction de la Séance
N°5
6 février 2002
(1ère lecture)
(n° 194 , 208 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Adopté | |
présenté par
M. SCHOSTECK
au nom de la commission des lois
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- La seconde phrase du deuxième alinéa de l'article 62 du code de procédure pénale est ainsi rédigée :
«Si elles ne satisfont pas à cette obligation, il peut les contraindre à comparaître par la force publique et en avise aussitôt le procureur de la République».
II.- Le deuxième alinéa de l'article 153 du même code est ainsi rédigé :
«S'il ne satisfait pas à cette obligation, avis en est donné au magistrat mandant qui peut le contraindre à comparaître par la force publique. Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal».