Projet de loi protection des personnes à l'égard des traitements de données
Direction de la Séance
N°115
31 mars 2003
(1ère lecture)
(n° 203 (2001-2002) , 218 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Sagesse du Sénat |
| Adopté | |
présenté par
M. Charles GAUTIER
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
Article 3
(Art. 14 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)
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Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article 14 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978, après les mots :
des intérêts
insérer les mots :
directs ou indirects
des intérêts
insérer les mots :
directs ou indirects
Objet
Il convient de relever l'assouplissement en matière de conflits d'intérêt, institué par la nouvelle loi.
La loi de 1978 instaure une incompatibilité totale avec des fonctions ou des participations dans les entreprises concourant à la fabrication du matériel utilisé en informatique ou en télécommunication ou à la fourniture de services en informatique ou en télécommunication. Dans le projet de loi, le membre qui exerce une compétence dans le secteur de l'informatique est seulement tenu de ne pas participer à la délibération ou à la vérification de l'organisme intéressé.
A tout le moins, il faudrait également préciser – comme le propose la commission des Lois dans le paragraphe II du même article - en ce qui concerne l'obligation d'information du président de la commission le caractère direct ou indirect des intérêts que le membre de la commission détient au sein d'un organisme.
La loi de 1978 instaure une incompatibilité totale avec des fonctions ou des participations dans les entreprises concourant à la fabrication du matériel utilisé en informatique ou en télécommunication ou à la fourniture de services en informatique ou en télécommunication. Dans le projet de loi, le membre qui exerce une compétence dans le secteur de l'informatique est seulement tenu de ne pas participer à la délibération ou à la vérification de l'organisme intéressé.
A tout le moins, il faudrait également préciser – comme le propose la commission des Lois dans le paragraphe II du même article - en ce qui concerne l'obligation d'information du président de la commission le caractère direct ou indirect des intérêts que le membre de la commission détient au sein d'un organisme.