Projet de loi protection des personnes à l'égard des traitements de données
Direction de la Séance
N°117
31 mars 2003
(1ère lecture)
(n° 203 (2001-2002) , 218 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
à l'amendement n° 61 de la commission des lois
présenté par
M. Charles GAUTIER
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
Article 5
(Art. 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)
Consulter le texte de l'article ^
Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 61 pour le I bis de l'article 32 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, après les mots :
doit être
insérer le mot :
préalablement
doit être
insérer le mot :
préalablement
Objet
Conformément à la directive 2002/58/C, la commission des Lois, dans son amendement n° 61 propose la suppression de la disposition interdisant de subordonner l'accès à un service à l'acceptation par l'internaute du traitement des informations enregistrées au moyen des témoins de connexion dans son équipement terminal. Elle propose également la suppression du caractère préalable de l'information au motif que cette obligation n'est plus prévue par la directive.
S'il est nécessaire de prendre en considération la position adoptée par la directive de 2002 en l'adaptant en droit interne, on ne peut que regretter la suppression de l'information préalable qui représente une sérieuse garantie au profit de l'utilisateur d'un réseau de communication électronique. C'est la raison pour laquelle il conviendrait de la maintenir.
S'il est nécessaire de prendre en considération la position adoptée par la directive de 2002 en l'adaptant en droit interne, on ne peut que regretter la suppression de l'information préalable qui représente une sérieuse garantie au profit de l'utilisateur d'un réseau de communication électronique. C'est la raison pour laquelle il conviendrait de la maintenir.