Projet de loi protection des personnes à l'égard des traitements de données
Direction de la Séance
N°122
31 mars 2003
(1ère lecture)
(n° 203 (2001-2002) , 218 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. HYEST
Article 4
(Art. 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)
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Compléter le huitième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par une phrase ainsi rédigée :
L'autorisation préalable n'est pas requise lorsque la personne concernée a donné son accord à cette interconnexion à des fins commerciales.
Objet
Le projet de loi prévoit l'obligation de solliciter une autorisation préalable pour les interconnexions de fichiers. Cette mesure si elle est utile semble toutefois particulièrement contraignante par rapport à la simple obligation d'information de la personne concernée en cas de cession de fichiers, prévue à l'article 32 de la loi de 1978. L'interconnexion de fichiers ne présente pas plus de risques que la cession de fichiers lorsque cette interconnexion est faite à des fins exclusivement commerciales. Elle participe des nouvelles pratiques commerciales qui ont cours entre partenaires économiques voire même au sein d'un groupe.
Il serait par conséquent plus cohérent de supprimer l'exigence d'une autorisation préalable lorsque l'interconnexion est faite aux seules fins commerciales et que la personne a donné son accord.