Projet de loi protection des personnes à l'égard des traitements de données
Direction de la Séance
N°124
31 mars 2003
(1ère lecture)
(n° 203 (2001-2002) , 218 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
MM. HYEST, GÉLARD, ALDUY
et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire
Article 7
(Art. 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 46 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par les mots suivants :
en cas de mauvaise foi du responsable du traitement
Objet
Dans la perspective de mieux graduer les sanctions susceptibles d'être infligées par la CNIL dans le cadre des nouveaux pouvoirs qui lui sont dévolus, cet amendement se propose de réserver la faculté de l'autorité de protection de rendre publiques les sanctions qu'elle prononce aux seules situations dans lesquelles elle estime que le responsable du traitement a fait preuve de mauvaise foi.
Dans un contexte qui est celui de la société de l'information et du développement du commerce électronique, une sanction complémentaire consistant à rendre publique la sanction principale peut en effet avoir des incidences économiques très lourdes sur la vie d'une société.
Il apparaît donc que l'usage d'une telle sanction doit être réservé aux cas les plus graves.