Projet de loi protection des personnes à l'égard des traitements de données

Direction de la Séance

N°45

19 mars 2003

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. TÜRK

au nom de la commission des lois


Article 4

(Art. 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)

Consulter le texte de l'article ^

Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés :
« III. - La Commission nationale de l'informatique et des libertés se prononce dans un délai de deux mois à compter de la réception de la demande. Toutefois, ce délai peut être renouvelé une fois sur décision motivée de son président. Lorsque la commission ne s'est pas prononcée dans ces délais, la demande d'autorisation est réputée rejetée.