Projet de loi protection des personnes à l'égard des traitements de données

Direction de la Séance

N°92

31 mars 2003

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)

Consulter le texte de l'article ^

I. Dans la seconde phrase du troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, après le mot :
Toutefois,
insérer le mot :
seul
II. Dans la même phrase, après les mots :
chapitre V
insérer les mots :
s'il recourt à des techniques d'anonymisation à la source des données identifiantes

Objet

Le critère de finalité est fondamental pour apprécier la licéité des fichiers. Toute réutilisation ultérieure de ces données ne doit donc pas ruiner ce principe fondamental, et doit être circonscrite, conformément  l'article 8 de la Charte des droits fondamentaux lequel réaffirme l'exigence d'un traitement « à des fins déterminées ».