Projet de loi protection des personnes à l'égard des traitements de données
Direction de la Séance
N°93 rect.
1 avril 2003
(1ère lecture)
(n° 203 (2001-2002) , 218 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. BRET
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
Article 2
(Art. 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)
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Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour les données visées au I de l'article 8 lorsqu'elles sont traitées pour faire l'objet d'une interconnexion, celle-ci doit être réalisée par des tierces parties de confiance, n'ayant aucun intérêt à ladite connexion. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission. »
« …° Pour les données visées au I de l'article 8 lorsqu'elles sont traitées pour faire l'objet d'une interconnexion, celle-ci doit être réalisée par des tierces parties de confiance, n'ayant aucun intérêt à ladite connexion. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission. »
Objet
Cet amendement est de nature à garantir le respect du principe de finalité en cas d'interconnexion.