Projet de loi protection des personnes à l'égard des traitements de données

Direction de la Séance

N°93 rect.

1 avril 2003

(1ère lecture)

(n° 203 (2001-2002) , 218 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. BRET

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 2

(Art. 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)

Consulter le texte de l'article ^

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 6 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés par un alinéa ainsi rédigé :
« …° Pour les données visées au I de l'article 8 lorsqu'elles sont traitées pour faire l'objet d'une interconnexion, celle-ci doit être réalisée par des tierces parties de confiance, n'ayant aucun intérêt à ladite connexion. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la commission. »

Objet

Cet amendement est de nature à garantir le respect du principe de finalité en cas d'interconnexion.