Projet de loi protection des personnes à l'égard des traitements de données
Direction de la Séance
N°96
31 mars 2003
(1ère lecture)
(n° 203 (2001-2002) , 218 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. BRET
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
Article 2
(Article additionnel après Art. 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978)
Après le texte proposé par cet article pour l'article 10 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. … Le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques destiné à permettre l'identification des personnes est remplacé par un numéro non signifiant.
« Ce numéro ne peut faire l'objet d'un traitement ou de toute autre utilisation, autres que ceux déjà existants et autorisés, qu'aux seules fins d ¿éviter les erreurs d'identité.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
« Art. … Le numéro d'inscription des personnes au répertoire national d'identification des personnes physiques destiné à permettre l'identification des personnes est remplacé par un numéro non signifiant.
« Ce numéro ne peut faire l'objet d'un traitement ou de toute autre utilisation, autres que ceux déjà existants et autorisés, qu'aux seules fins d ¿éviter les erreurs d'identité.
« Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »
Objet
La transformation du NIR en un identifiant non signifiant apporterait une garantie importance en matière de respect des droits de la personne et permettrait d'écarter tout danger potentiel du NIR en tant qu'identifiant unique permettant le rapprochement des fichiers et les interconnexions.