Projet de loi rémunération au titre du prêt en bibliothèque

Direction de la Séance

N°21

2 octobre 2002

(1ère lecture)

(n° 271 (2001-2002) , 1 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

présenté par

M. CHARASSE


ARTICLE 1ER

Consulter le texte de l'article ^

Compléter in fine cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…– Les quatre premiers alinéas de l'article L. 321-9 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces sociétés utilisent à des actions d'aide à la création, à la diffusion du spectacle vivant et à des actions de formation des artistes 5 % des sommes provenant de la rémunération pour copie privée."

Objet

On a déjà souligné, à propos d'un précédent amendement, les problèmes de principe que posent l'affectation d'une partie des droits perçus à des actions d'intérêt général qu'il n'incombe pas aux artistes de financer, ainsi que les dérives auxquelles a donné lieu l'emploi des sommes ainsi prélevées sur les droits des artistes.
Cet amendement a donc pour objet de ramener le montant des sommes affectées à des actions d'intérêt général à 5 % des sommes perçues au titre de la rémunération pour copie privée, ce qui ne sera déjà pas négligeable, la rémunération perçue sur les supports numériques devant augmenter considérablement le total des fonds collectés.