Projet de loi rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Direction de la Séance
N°37
8 octobre 2002
(1ère lecture)
(n° 271 (2001-2002) , 1 )
SOUS-AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
à l'amendement n° 7 de la Commission des Affaires culturelles
présenté par
Le Gouvernement
Article 1er
(Art. L. 351-3 du code de la propriété intellectuelle)
Consulter le texte de l'article ^
Dans le texte proposé par l'amendement n° 7, après les mots :
sur le prix public de vente
insérer les mots :
hors taxes
Objet
Il convient de préciser, au niveau de la loi, la situation de la rémunération assise sur le prix public de vente des livres achetés pour le prêt à l'égard de la TVA. En effet, le dispositif ne doit pas léser les fournisseurs. C'est la raison pour laquelle le versement, par ces derniers, de 6 % du prix public doit être calculé sur une base hors taxe. A défaut, les fournisseurs acquitteraient une TVA sur un prix public taxe comprise sur lequel la TVA a déjà été prélevée.