Projet de loi rémunération au titre du prêt en bibliothèque
Direction de la Séance
N°8
2 octobre 2002
(1ère lecture)
(n° 271 (2001-2002) , 1 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Sagesse du Sénat |
| Adopté | |
présenté par
M. ECKENSPIELLER
au nom de la Commission des Affaires culturelles
Article 1er
(Art. L. 351-4 du code de la propriété intellectuelle)
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 351-4 du code de la propriété intellectuelle :
"Art. L. 133-4. - La rémunération au titre du prêt en bibliothèque est répartie dans les conditions suivantes :
"1° Une première part est répartie entre les auteurs et, le cas échéant, les éditeurs de leurs oeuvres conformément aux conventions visées au second alinéa de l'article L. 133-1 et à raison du nombre d'exemplaires de ces oeuvres achetés chaque année pour le prêt par les personnes morales visées au troisième alinéa (2°) de l'article 3 de la loi n° 81-766 du 10 août 1981 précitée, déterminé sur la base des informations qu'elles fournissent à la ou aux sociétés mentionnées à l'article L. 133-2 ;
"2° Une seconde part, qui ne peut excéder la moitié du total, est affectée à la prise en charge d'une fraction des cotisations dues au titre de la retraite complémentaire par les personnes visées au second alinéa de l'article L. 382-12 du code de la sécurité sociale."