Projet de loi amnistie

Direction de la Séance

N°25

22 juillet 2002

(1ère lecture)

(n° 355 , 358 )


AMENDEMENT

C
G  
Retiré

présenté par

M. HÉRISSON


ARTICLE 13

Compléter le vingt-quatrième alinéa (19°) de cet article par les mots suivants :
sauf les délits d'exercice illégal de la profession de médecin commis à l'occasion de la pratique d'une activité d'ostéopathie ou de chiropraxie ;

Objet

La Loi n° 2002-303 du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé comporte la reconnaissance de la profession indépendante d'osthéopathe. L'article 75 de cette loi prévoit qu'un décret fixera le programme des études, la validation d'années d'expérience, la formation continue, la liste des actes autorisés pour cette profession. Par ailleurs, la Commission des affaires sociales du Sénat reconnaissait dans son rapport sur ce texte que l'osthéopathie constituait « un fait ancré dans notre société ». Même si les juges maintenant condamnent rarement des osthéopathes non médecins il convient de prévoir dans le projet de loi une mesure pour ceux d'entre-eux qui ont fait l'objet de condamnations ces dernières années.