Projet de loi orientation et programmation pour la justice

Direction de la Séance

N°11

20 juillet 2002

(1ère lecture)

(n° 362 , 370 , 374)


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. LORIDANT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32

 

Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 720 du code de procédure pénale, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - I. Le contrat de travail est rompu lors de la levée d'écrou, lors d'une mesure d'aménagement de peine qui en rend l'exécution impossible par le transfert dans un autre établissement.
« 
II. Le contrat de travail est rompu suite à la démission de la personne détenue.
« 
III. Il peut également être rompu à l'initiative de la régie industrielle des établissements pénitentiaires ou de l'administration pénitentiaire représentée par le chef d'établissement, à la demande du concessionnaire, pour un motif réel et sérieux lié à l'activité de travail.
« 
IV. Dans le cas prévu au III, la rupture du contrat ne peut intervenir qu'après entretien avec le détenu. »

Objet

Cet amendement détermine les conditions de rupture du contrat de travail qui sont très particulières au fonctionnement des établissements pénitentiaires. Ce contrat ne doit pouvoir être rompu que pour des raisons liées au travail, nonobstant les cas prévus au I.