Projet de loi orientation et programmation pour la justice
Direction de la Séance
N°127 rect.
25 juillet 2002
(1ère lecture)
(n° 362 , 370 , 374)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
MM. COINTAT et BALARELLO
Article 7
(Art. L. 331-4 du code de l'organisation judiciaire)
Consulter le texte de l'article ^
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 331-4 du code de l'organisation judiciaire :
Art. L. 331-4 - Lorsque, en matière civile, il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir recueilli préalablement l'avis des parties, renvoie l'affaire au tribunal d'instance qui statue alors en tant que juridiction de proximité.
Art. L. 331-4 - Lorsque, en matière civile, il se heurte à une difficulté juridique sérieuse portant sur l'application d'une règle de droit ou sur l'interprétation du contrat liant les parties, le juge de proximité, après avoir recueilli préalablement l'avis des parties, renvoie l'affaire au tribunal d'instance qui statue alors en tant que juridiction de proximité.
Objet
Il importe de rappeler que le juge de proximité relève du magistrat d'instance qui préside la juridiction et que c'est ce dernier qui doit être appelé à trancher une éventuelle difficulté d'ordre juridique ou d'interprétation. Il semble également nécessaire dans de telles circonstances de ne pas laisser au juge de proximité le soin de décider s'il saisit ou non le président de la juridiction mais de lui en faire obligation.