Projet de loi orientation et programmation pour la justice
Direction de la Séance
N°154
24 juillet 2002
(1ère lecture)
(n° 362 , 370 , 374)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme CAMPION, MM. GODEFROY, CHABROUX
et les membres du Groupe socialisteapparentés et rattachée
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 10
Avant l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « dans tous les cas », sont remplacés par les mots : « seulement pour les mesures éducatives ».
Dans le premier alinéa de l'article 22 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, les mots : « dans tous les cas », sont remplacés par les mots : « seulement pour les mesures éducatives ».
Objet
L'article 22 qui prévoit que les décisions du juge des enfants et du tribunal pour enfants peuvent être immédiatement assorties de l'exécution provisoire, nonobstant opposition ou appel. Cette disposition se comprend parfaitement en ce qui concerne les mesures éducatives (placement, liberté surveillée… ).
Toutefois, en matière de peine d'emprisonnement ferme, cette disposition aboutit à une plus grande sévérité pour les mineurs que pour les majeurs. En effet, pour ces derniers le mandat d'arrêt à l'audience ne peut être prononcé que si la peine encourue est supérieure à un an. Par ailleurs, les mineurs ne peuvent bénéficier de l'exécution de leur peine de semi-liberté.
Notre amendement a pour objet de limiter la possibilité offerte au juge des enfants et au tribunal des enfants d'ordonner l'exécution provisoire seulement lorsqu'il s'agit de mesures éducatives.
Toutefois, en matière de peine d'emprisonnement ferme, cette disposition aboutit à une plus grande sévérité pour les mineurs que pour les majeurs. En effet, pour ces derniers le mandat d'arrêt à l'audience ne peut être prononcé que si la peine encourue est supérieure à un an. Par ailleurs, les mineurs ne peuvent bénéficier de l'exécution de leur peine de semi-liberté.
Notre amendement a pour objet de limiter la possibilité offerte au juge des enfants et au tribunal des enfants d'ordonner l'exécution provisoire seulement lorsqu'il s'agit de mesures éducatives.