Projet de loi Droits des malades

Direction de la Séance

N°201

17 janvier 2002

(1ère lecture)

(n° 4 , 174 , 175)


AMENDEMENT

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

présenté par

M. DÉRIOT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 SEPTIES

 

Après l'article 57 septies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.3634-3 du code de la santé publique est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«A la demande d'un sportif susceptible d'être sanctionné ou de sa propre initiative, le conseil de prévention et de lutte contre le dopage peut, s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé au vu des pièces du dossier, proposer à l'intéressé de se soumettre à une expertise en vue de déterminer s'il a respecté les dispositions de l'arrêté prévu à l'article L.3631-1.

«L'expertise est réalisée par un expert choisi par le sportif intéressé sur une liste établie par le conseil de prévention et de lutte contre le dopage. Les résultats de l'expertise sont communiqués au conseil et à l'intéressé, qui peut présenter des observations. Les frais de l'expertise sont à la charge du conseil.»