Projet de loi Droits des malades

Direction de la Séance

N°333 rect.

29 janvier 2002

(1ère lecture)

(n° 4 , 174 , 175)


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


Article 40

(Art. L. 4133-6 du code de la santé publique)

Consulter le texte de l'article ^

Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 4133-6 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Les agents du Fonds national de la formation médicale continue sont régis par les dispositions des articles L. 5323-1 à L. 5323-4.

Objet

Le présent amendement a pour objet de préciser les catégories de personnel auxquelles le Fonds national de la formation médicale continue pourra faire appel. Comme pour l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué par l'article 58 du projet de loi (art. L. 1142-22 du code de la santé publique), il est proposé de retenir les mêmes règles que celles applicables aux personnels de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle