Projet de loi Droits des malades
Direction de la Séance
N°357
22 janvier 2002
(1ère lecture)
(n° 4 , 174 , 175)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
Article 1er
(Art. L. 1110-3 du code de la santé publique)
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Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L 1110-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« Les organismes habilités à mettre en œuvre les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé.
« Les organismes habilités à mettre en œuvre les opérations individuelles et collectives à adhésion facultative, relatives au remboursement ou à l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, ne peuvent en aucun cas recueillir des informations médicales auprès de leurs membres ou des personnes souhaitant bénéficier d'une couverture, ni fixer les cotisations en fonction de l'état de santé.
Objet
Cet amendement interdit toute discrimination sur critères de santé et de handicap dans le domaine de la couverture complémentaire maladie.