Projet de loi Droits des malades
Direction de la Séance
N°364
22 janvier 2002
(1ère lecture)
(n° 4 , 174 , 175)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
Article 58
(Art. L. 1141-2 du code de la santé publique)
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Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L 1141-2 du code de la santé publique :
« A défaut d'accord ou, en cas de dénonciation compromettant la mise en œuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques décès, d'invalidité ou d'incapacité, des personnes exposées à un risque aggravé, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit également les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
« A défaut d'accord ou, en cas de dénonciation compromettant la mise en œuvre ou la pérennité du dispositif conventionnel, les modalités particulières d'accès à l'assurance contre les risques décès, d'invalidité ou d'incapacité, des personnes exposées à un risque aggravé, sont définies par décret en Conseil d'Etat. Ce décret définit également les conditions de collecte et d'utilisation ainsi que les garanties de confidentialité des données à caractère personnel de nature médicale, après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.
Objet
Cet amendement prévoit, dans l'hypothèse d'un échec conventionnel, de renvoyer à la puissance publique le soin d'établir un dispositif garantissant l'assurabilité des personnes présentant un risque de santé aggravé.