Projet de loi Droits des malades
Direction de la Séance
N°376
22 janvier 2002
(1ère lecture)
(n° 4 , 174 , 175)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. VASSELLE
Article 1er
(Art. L. 1110-5 du code de la santé publique)
Consulter le texte de l'article ^
Compléter in fine le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1110-5 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :
« Le gouvernement établit, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport qui recueille l'ensemble des avis et positions sur l'assistance à la mort librement consentie et recense les pratiques constatées en France dans ce domaine. Ce rapport est transmis sans délai au Parlement. »
« Le gouvernement établit, dans un délai de six mois à compter de la publication de la présente loi, un rapport qui recueille l'ensemble des avis et positions sur l'assistance à la mort librement consentie et recense les pratiques constatées en France dans ce domaine. Ce rapport est transmis sans délai au Parlement. »
Objet
Le sujet délicat de la fin de vie, évoqué par de nombreux Sénateurs par l'intermédiaire de questions écrites et notamment une question que j'avais posée le 24 mai 2000 à ,laquelle une réponse a été donnée seulement le 10 janvier 2002, soulève de nombreuses difficultés. Dans sa réponse, le ministre délégué à la Santé souligne qu' « ... un inventaire des positions et des pratiques françaises vis à vis des situations de fin de vie devrait être à présent établi ». C'est pourquoi le présent amendement propose l'établissement d'un rapport sur cette question majeure de société.