Projet de loi Droits des malades

Direction de la Séance

N°406

30 janvier 2002

(1ère lecture)

(n° 4 , 174 , 175)


SOUS-AMENDEMENT

C Défavorable
G Favorable
Tombé

à l'amendement n° 386 rect. du Gouvernement

présenté par

M. PICHERAL

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 BIS

Après le troisième alinéa du I du texte proposé par l'amendement n° 386 rect., insérer trois alinéas ainsi rédigés :
L'indemnité doit être gérée dans l'intérêt exclusif de la personne handicapée. Si elle n'est pas utilisée à cette fin, tout intéréssé peut saisir le juge des tutelles à l'effet de voir désigné un administrateur ad hoc chargé de gérer cette indemnité.
En cas de prise en charge du handicapé par une personne autre que son père ou sa mère, la part de l'indemnité ou de la créance d'indemnité, correspondant à ces dépenses, sera transmise de plein droit à cette personne. En cas de prédécès des parents, elle n'est transmise qu'à la personne handicapée à laquelle elle est affectée.
L'indemnité mentionnée au présent article est incessible et insaisissable.

Objet

 

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).