Projet de loi Marchés énergétiques.
Direction de la Séance
N°151
14 octobre 2002
(1ère lecture)
(n° 406 (2001-2002) , 16 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. REVOL
ARTICLE 2
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Rédiger comme suit le cinquième alinéa (3°) de cet article :
3° Lorsque leur volume d'achat de gaz naturel est supérieur au seuil mentionné au 2° ci-dessus, les distributeurs mentionnés à l'article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz et ceux mentionnés au sixième alinéa du I de l'article 50 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, au titre de l'approvisionnement effectif de l'ensemble des clients situés dans leur zone de desserte, ainsi que les distributeurs visés à l'article 3 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz au titre de l'approvisionnement effectif de leurs clients éligibles.
Objet
Il est à craindre cependant que cette disposition, qui va au-delà des exigences posées par l'article 18-8 de la directive 98/30, renforce la position dominante de GDF.
L'entreprise publique détient déjà des parts de marché largement supérieures à 50 % aussi bien sur le marché des éligibles que sur celui des non éligibles.
Tant que l'ouverture du marché gazier n'est pas totale, on imagine mal que GDF bénéficie ainsi de dérogations aux règles de concurrence (article 82 et 86 du Traité CE), alors même que ces dérogations ne semblent pas pouvoir être justifiées par les missions d'intérêt économique général dont cette entreprise a la charge.
Dans ces conditions, l'amendement a pour objet de limiter l'éligibilité de Gaz de France exclusivement à ce qui concerne la fourniture de gaz naturel à ses clients éligibles.