Projet de loi Marchés énergétiques.
Direction de la Séance
N°168 rect.
15 octobre 2002
(1ère lecture)
(n° 406 (2001-2002) , 16 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Retiré | |
présenté par
M. HÉRISSON
et les membres du groupe Union Centriste
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20
Le deuxième alinéa du II de l'article 6 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est ainsi rédigé :
« Toutefois, les installations dont la puissance installée par site de production est inférieure ou égale à 4,5 mégawatts et les installations visées au troisième alinéa (2°) de l'article 10 sont réputées autorisées sur simple déclaration préalable adressée au ministre chargé de l'énergie, qui en vérifie la conformité avec les dispositions de la présente loi. »
Objet
Le deuxième alinéa du II de l'article 6 impose la procédure d'autorisation aux petites unités de production qui utilisent des énergies renouvelables ou de cogénération dont la puissance installée par site de production est comprise entre 4,5 et 12MW.
Cela va à l'encontre de la volonté publique de développer les petites unités de production utilisant des énergies renouvelables ou de cogénération.
Nous proposons par conséquent d'alléger les procédures pour ces opérateurs et par conséquent d'étendre la procédure de déclaration du deuxième alinéa du II de l'article 6 aux petites unités de production qui bénéficient de l'obligation d'achat prévue au troisième alinéa (2°) de l'article 10.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.