Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2002
Direction de la Séance
N°71
13 novembre 2001
(1ère lecture)
(n° 53 , 60 , 61)
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Irrecevable art. 40 C | |
présenté par
MM. MURAT, Paul BLANC, MARTIN, LASSOURD, DOUBLET, ECKENSPIELLER, GOURNAC, Bernard FOURNIER, de RICHEMONT, LARDEUX, VIAL, GINÉSY, LE GRAND, BRAYE, MOULY et PELLETIER
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18
Après l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Les techniciens des laboratoires hospitaliers sont classés en catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière, par rattachement à leur emploi d'origine, infirmiers spécialisés, emploi de référence classé en catégorie « B ». Les années effectuées en catégorie « A », alors qu'ils effectuaient le mêmes fonctions, sont validées en catégorie « B », à égalité, pour tous les agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
II – Les charges supplémentaires résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits perçues aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
I - Les techniciens des laboratoires hospitaliers sont classés en catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière, par rattachement à leur emploi d'origine, infirmiers spécialisés, emploi de référence classé en catégorie « B ». Les années effectuées en catégorie « A », alors qu'ils effectuaient le mêmes fonctions, sont validées en catégorie « B », à égalité, pour tous les agents en activité, à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.
II – Les charges supplémentaires résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus sont compensées, à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits perçues aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
Objet
Cette catégorie de personnel soignant médico-technique n'est plus classée dans la catégorie « B » active de la fonction publique hospitalière depuis 1969 alors que leurs conditions de travail remplissent largement les critères de fatigues exceptionnelles, de risques particuliers et de contacts directs avec les malades, leurs effets ou les objets en contact avec les malades, que requiert le classement en service actif (décret de 1965) ou le rattachement à un emploi de référence (circulaire 90-121 C du 10 mai 1990 emploi de référence du tableau = infirmiers spécialisés).
Cet amendement a pour objet de réparer cette erreur.
Cet amendement a pour objet de réparer cette erreur.