Projet de loi Financement de la sécurité sociale pour 2002
Direction de la Séance
N°77
13 novembre 2001
(1ère lecture)
(n° 53 , 60 , 61)
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mme BEAUDEAU, M. FISCHER, Mme DEMESSINE, M. MUZEAU
et les membres du groupe communiste républicain et citoyen
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L 434-10 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
« La rente est égale à un tiers du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers enfants, 20% par enfant au-delà de deux enfants et 40% si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou postérieurement à ce décès ».
Le second alinéa de l'article L 434-10 du code de la sécurité sociale est rédigé comme suit :
« La rente est égale à un tiers du salaire annuel de la victime pour chacun des deux premiers enfants, 20% par enfant au-delà de deux enfants et 40% si l'enfant est orphelin de père et de mère lors du décès de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle ou postérieurement à ce décès ».
Objet
En cas de décès de la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, les orphelins, en tant qu'ayant droit, ne peuvent être indemnisés qu'au titre du livre IV de la sécurité sociale, n'ouvrant droit qu'à une réparation forfaitaire. Cet amendement vise à garantir un niveau d'indemnisation permettant aux orphelins de subvenir à leurs besoins.