Projet de loi Statut de certaines professions judiciaires

Direction de la Séance

N°65 rect.

2 avril 2003

(1ère lecture)

(n° 176 , 226 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 54

Consulter le texte de l'article ^

I. Après la première phrase du premier alinéa du  IV du texte proposé par cet article pour l'article 50 de la loi  n°71-1130  du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, insérer une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas terminé leur stage dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n°            du             précitée, en sont dispensés à compter de cette même date et sont alors soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7 de la présente loi, pour la durée de stage restante. Les titulaires du certificat d'aptitude à la profession d'avocat n'ayant pas commencé leur stage dans les deux ans à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi n °    du   précitée, sont alors soumis aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 7  de la présente loi. 
II - Rédiger comme suit le début de la deuxième phrase du premier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 50 de la  loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :
Les personnes qui demeurent inscrites sur la liste du stage  conservent le droit ...