Projet de loi Statut de certaines professions judiciaires
Direction de la Séance
N°71
31 mars 2003
(1ère lecture)
(n° 176 , 226 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 321-17 du code de commerce, après les mots : « aux ventes judiciaires et volontaires », sont insérés les mots : « ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens ».
Dans le premier alinéa de l'article L. 321-17 du code de commerce, après les mots : « aux ventes judiciaires et volontaires », sont insérés les mots : « ainsi que les experts qui procèdent à l'estimation des biens ».
Objet
Le présent amendement a pour objet d'une part de préciser le délai de prescription de l'action en responsabilité civile professionnelle des experts en estimation de biens à l'occasion de ventes aux enchères publiques de meubles qui, à l'instar des experts judiciaires, est de 10 ans, et d'autre part, de fixer le point de départ de cette action : l'adjudication.