Projet de loi Statut de certaines professions judiciaires
Direction de la Séance
N°81
1 avril 2003
(1ère lecture)
(n° 176 , 226 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Non soutenu | |
présenté par
M. MARINI
ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43
Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est inséré après l'article L. 321-23 du code de commerce, un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dispose d'enquêteurs habilités par le président selon des modalités définies par décret en conseil d'État.
« Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous les documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. »
Il est inséré après l'article L. 321-23 du code de commerce, un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Afin d'assurer l'exécution de sa mission, le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dispose d'enquêteurs habilités par le président selon des modalités définies par décret en conseil d'État.
« Les enquêteurs peuvent, pour les nécessités de l'enquête, se faire communiquer tous les documents, quel qu'en soit le support, et en obtenir la copie. Ils peuvent convoquer et entendre toute personne susceptible de leur fournir des informations. Ils peuvent accéder aux locaux à usage professionnel. »
Objet
Il s'agit d'offrir au conseil des ventes volontaires de meubles des enchères publiques les moyens d'accomplir pleinement sa mission de surveillance en lui permettant, comme cela est le cas pour d'autres autorités de marché, de recourir à des enquêteurs spécialisés dans des conditions définies par décret en Conseil d'État.