Projet de loi prévention des risques technologiques et naturels
Direction de la Séance
N°5 rect.
15 mai 2003
(2ème lecture)
(n° 204 , 280 )
AMENDEMENT
| C | |
|---|---|
| G | |
| Tombé | |
présenté par
MM. BIWER, NACHBAR et BAUDOT
ARTICLE 13 BIS
Consulter le texte de l'article ^
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances par une phrase ainsi rédigée :
Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres, la réparation intégrale correspond à la valeur de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré.
Objet
En matière de réparation de dégâts miniers, l'article 75-3 du code minier tel que modifié en 1999 prévoit : « lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces désordres dans des conditions normales, l'indemnisation doit permettre au propriétaire de l'immeuble sinistré de recouvrer dans les meilleurs délais la propriété d'un immeuble de consistance et de confort équivalents ».
Or, il semble que les propriétaires qui se sont trouvés dans cette situation et ont, à bon droit, souhaité bénéficier des dispositions de cet article du code minier, n'aient pu obtenir satisfaction.
Ce sont les raisons pour lesquelles, il paraît préférable de préciser que la réparation intégrale des désordres miniers en cas d'impossibilité de réparation correspond à la valeur de reconstruction à neuf de l'immeuble sinistré.
NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).