Projet de loi prévention des risques technologiques et naturels
Direction de la Séance
N°60
14 mai 2003
(2ème lecture)
(n° 204 , 280 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. REINER, Mme PRINTZ, MM. MASSERET, TODESCHINI, RAOUL, DAUGE, MASSION
et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée
ARTICLE 13 BIS
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Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 421-17 du code des assurances :
« II. – L'indemnisation versée par le fonds assure la réparation intégrale des dommages visés au I. Lorsque l'ampleur des dégâts subis par l'immeuble rend impossible la réparation de ces dommages, l'indemnisation prend en compte la reconstruction à neuf de l'immeuble détruit. Si ces dommages font l'objet d'une couverture d'assurance, l'indemnisation versée par le fonds vient en complément de celle qui est due à ce titre. »
Objet
Il s'agit de sortir du débat sur le montant de l'indemnisation des victimes, illustré par le cas des sinistrés de Roncourt, toujours en conflit avec l'administration au bout de 4 années et pas encore indemnisés.
Il s'agit de bien préciser la notion de "réparation intégrale des dommages".
La formulation de la loi Après - mines "bien de confort et de consistance équivalents" étant interprété par les Domaines comme "valeur vénale", il convient de fournir à l'administration et aux assurances une formulation incontestable.
Par ailleurs, la nouvelle formulation fait disparaître la notion de plafond qui était sujette à interrogations.