Projet de loi prévention des risques technologiques et naturels

Direction de la Séance

N°62

14 mai 2003

(2ème lecture)

(n° 204 , 280 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. REINER, Mme PRINTZ, MM. MASSERET, TODESCHINI, RAOUL, DAUGE, MASSION

et les membres du Groupe socialiste, apparenté et rattachée


ARTICLE 13 BIS

Consulter le texte de l'article ^

Après le texte proposé par cet article pour l'article  L.421-17 du code des assurances, insérer un nouvel article ainsi rédigé :

« Art. L….. – Lorsque les affaissements miniers résultant d'une activité minière présente ou passée, ont pour effet de créer dans les pièces d'un immeuble une pente supérieure à 1%, l'exploitant ou les personnes qui lui sont substituées financent intégralement  les travaux nécessaires pour rétablir une pente inférieure à 1%. »

 

Objet

Le code minier stipule qu'en cas de dommages causés par son activité, l'exploitant responsable ou son substituant remettent en l'état l'immeuble sinistré ou, si la réparation est impossible, indemnisent le propriétaire à hauteur du préjudice subi.

Or, certains exploitants indemnisent ou remettent en état des immeubles endommagés par un affaissement minier que si la pente est supérieure à 3 %. Ceci n'est pas acceptable, sachant que, par exemple, pour un sinistré qui a subi dans son habitation une pente de 2 %, ceci se traduit pour une pièce de 4 m de largeur par une dénivellation de 8 cm, rendant pratiquement inhabitable son logement.

Cet amendement impose donc à l'exploitant ou aux personnes qui lui sont substituées de financer les travaux de remise à niveau des immeubles dès lors que la pente causée par un dégât minier est supérieure à 1%. Pour la remise à niveau, une pente est acceptée ; elle ne doit cependant pas être supérieure à 1%.