Projet de loi prévention des risques technologiques et naturels

Direction de la Séance

N°94

15 mai 2003

(2ème lecture)

(n° 204 , 280 )


AMENDEMENT

C Favorable
G Favorable
Adopté

présenté par

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS L'ARTICLE 28

Consulter le texte de l'article ^

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le sixième alinéa de l'article L. 125-6 du code des assurances est ainsi rédigé :
« Lorsqu'un assuré s'est vu refuser par une entreprise d'assurance l'application des dispositions du présent chapitre, il peut saisir le bureau central de tarification, qui impose à l'entreprise d'assurance concernée de le garantir contre les effets des catastrophes naturelles. Lorsque le risque présente une importance ou des caractéristiques particulières, le bureau central de tarification peut demander à l'assuré de lui présenter, dans les mêmes conditions, un ou plusieurs autres assureurs afin de répartir le risque entre eux. »

Objet

Pour les risques présentant une importance ou des caractéristiques particulières, telles une sinistralité lourde et récurrente pour des risques professionnels, le BCT pourra ne pas obliger la société d'assurance désignée par l'assuré d'en garantir la totalité, mais demander à l'assuré qu'il lui propose plusieurs assureurs afin de répartir la charge des sinistres entre eux.