Projet de loi Assistants d'éducation
Direction de la Séance
N°6
7 avril 2003
(1ère lecture)
(n° 229 , 232 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. LAGAUCHE, Mme BLANDIN, MM. CARRÈRE, DAUGE et PICHERAL, Mme POURTAUD, MM. SIGNÉ, SUEUR, TODESCHINI
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
Article 2
(Art. L. 916-1 du code de l'éducation)
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 916-1 du code de l'éducation, remplacer les mots :
les établissements d'enseignement mentionnés au chapitre II du titre Ier et au titre II du livre IV
par les mots :
le recteur d'académie, sur critères sociaux définis par décret, après avis d'une commission paritaire composée de représentants de l'administration et des personnels
Objet
Le recrutement par le rectorat, après avis d'une commission paritaire, doit permettre de garantir l'impartialité de la procédure. Il est impératif que le statut d'assistant d'éducation continue à répondre à une logique de promotion sociale, à l'instar de ce qui a cours aujourd'hui pour les maîtres d'internat et surveillants d'externat. En outre, le recrutement par le rectorat permet d'instruire les demandes de changement d'établissement au sein de l'académie, notamment pour rapprocher le lieu de travail de l'assistant d'éducation de la ville universitaire où il est étudiant.