conclusions de la commission des Affaires economiques Proposition de loi Couverture territoriale téléphonie mobile
Direction de la Séance
N°9
23 octobre 2002
(1ère lecture)
(n° 23 )
AMENDEMENT
| C | Favorable |
|---|---|
| G | Favorable |
| Adopté | |
présenté par
Le Gouvernement
ARTICLE 3
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Rédiger comme suit le premier alinéa de cet article :
Lorsque les collectivités territoriales font application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales en matière de radiocommunication mobile de deuxième génération, les zones, incluant des centre-bourgs et des axes de transport prioritaire, qu'elles ont identifiées comme n'étant couvertes par aucun opérateur de radiocommunication mobile, sont couvertes en téléphonie mobile de deuxième génération, par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale.
Lorsque les collectivités territoriales font application de l'article L. 1511-6 du code général des collectivités territoriales en matière de radiocommunication mobile de deuxième génération, les zones, incluant des centre-bourgs et des axes de transport prioritaire, qu'elles ont identifiées comme n'étant couvertes par aucun opérateur de radiocommunication mobile, sont couvertes en téléphonie mobile de deuxième génération, par l'un de ces opérateurs chargé d'assurer une prestation d'itinérance locale.
Objet
Cet amendement précise la définition des zones de couverture en mentionnant explicitement les centre-bourgs et les axes de transport prioritaire. Il s'agit d'indiquer que la couverture du territoire mobile doit être étendue dans des lieux de vie. Les fonds publics seront ainsi utilisés pour construire des infrastructures destinées à un maximum d'habitants.