Projet de loi constitutionnelle Organisation décentralisée de la République
Direction de la Séance
N°141
28 octobre 2002
(1ère lecture)
(n° 24 rectifié , 27 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
MM. PEYRONNET, BEL, CHARASSE et COURTEAU, Mme DURRIEU, MM. DREYFUS-SCHMIDT, DAUGE, FRIMAT, FRÉCON, LAGAUCHE, LISE, MARC, MAUROY, RAOUL, SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et rattachée
ARTICLE 4
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Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 72 de la Constitution :
« Dans les conditions prévues par la loi organique, sauf lorsque sont en cause une liberté individuelle ou un droit fondamental, et sous réserve des articles 13, 20 et 21, la loi peut, habiliter les collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs compétences, à adapter certaines modalités d'application d'une loi, dès lors que celle-ci le prévoit.
« Dans les conditions prévues par la loi organique, sauf lorsque sont en cause une liberté individuelle ou un droit fondamental, et sous réserve des articles 13, 20 et 21, la loi peut, habiliter les collectivités territoriales, pour l'exercice de leurs compétences, à adapter certaines modalités d'application d'une loi, dès lors que celle-ci le prévoit.
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre, de manière pérenne, aux collectivités territoriales d'adapter certaines modalités d'application d'une loi pour l'exercice de leurs compétences dès lors que celle-ci le prévoit .En autorisant la possibilité de différenciation dans les modalités d'application des lois, cet amendement donne aux collectivités territoriales une possibilité de respiration réglementaire leur permettant de faire les adaptations nécessaires aux circonstances locales.