Projet de loi constitutionnelle Organisation décentralisée de la République
Direction de la Séance
N°172
28 octobre 2002
(1ère lecture)
(n° 24 rectifié , 27 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
Mmes BORVO et MATHON, MM. BRET, AUTAIN et AUTEXIER, Mmes BEAUDEAU et BEAUFILS, M. BIARNÈS, Mme BIDARD-REYDET, M. COQUELLE, Mmes DAVID, DEMESSINE et DIDIER, MM. FISCHER, FOUCAUD, LE CAM et LORIDANT, Mme LUC, MM. MUZEAU, RALITE et RENAR et Mme TERRADE
ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2
Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 37 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 37. - Le gouvernement prend les mesures d'application des lois. Au cas où le gouvernement ne prend pas les textes nécessaires à l'exécution de la loi dans un délai d'un an après sa promulgation, le rapporteur du projet ou de la proposition de loi présente devant la commission permanente compétente un rapport sur les raisons de la non-application de la loi. Si, après injonction de l'Assemblée Nationale, le gouvernement ne prend pas les textes d'application dans un délai de deux mois, l'Assemblée Nationale peut les prendre elle-même par une disposition législative. »
L'article 37 de la Constitution est ainsi rédigé :
« Art. 37. - Le gouvernement prend les mesures d'application des lois. Au cas où le gouvernement ne prend pas les textes nécessaires à l'exécution de la loi dans un délai d'un an après sa promulgation, le rapporteur du projet ou de la proposition de loi présente devant la commission permanente compétente un rapport sur les raisons de la non-application de la loi. Si, après injonction de l'Assemblée Nationale, le gouvernement ne prend pas les textes d'application dans un délai de deux mois, l'Assemblée Nationale peut les prendre elle-même par une disposition législative. »
Objet
Cet amendement vise à rappeler la primauté de la loi sur le règlement et à renforcer le pouvoir législatif face au pouvoir réglementaire.