Projet de loi Sécurité intérieure

Direction de la Séance

N°166

4 novembre 2002

(1ère lecture)

(n° 30 , 36 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes Michèle ANDRÉ et BLANDIN, MM. BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 4

Consulter le texte de l'article ^

 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article reformule la nature du lien qui autorise les forces de police ou de gendarmerie à entreprendre le contrôle d'identité. L'article 78-2 du code de procédure pénale exige l'existence d'« un indice faisant présumer » que la personne a commis, tenté de commettre, se prépare à commettre un crime ou un délit ; ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles ou encore qu'elle fait l'objet de recherches. Ainsi un seul indice suffit à justifier le contrôle de la force publique.