Projet de loi Sécurité intérieure
Direction de la Séance
N°166
4 novembre 2002
(1ère lecture)
(n° 30 , 36 )
AMENDEMENT
| C | Défavorable |
|---|---|
| G | Défavorable |
| Rejeté | |
présenté par
M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes Michèle ANDRÉ et BLANDIN, MM. BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR
et les membres du Groupe socialiste et apparenté
ARTICLE 4
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article reformule la nature du lien qui autorise les forces de police ou de gendarmerie à entreprendre le contrôle d'identité. L'article 78-2 du code de procédure pénale exige l'existence d'« un indice faisant présumer » que la personne a commis, tenté de commettre, se prépare à commettre un crime ou un délit ; ou qu'elle est susceptible de fournir des renseignements utiles ou encore qu'elle fait l'objet de recherches. Ainsi un seul indice suffit à justifier le contrôle de la force publique.