Projet de loi Sécurité intérieure

Direction de la Séance

N°227

4 novembre 2002

(1ère lecture)

(n° 30 , 36 )


AMENDEMENT

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

présenté par

M. DREYFUS-SCHMIDT, Mmes Michèle ANDRÉ et BLANDIN, MM. BADINTER, FRIMAT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, MERMAZ, PEYRONNET, SUEUR

et les membres du Groupe socialiste et apparenté


ARTICLE 32

Consulter le texte de l'article ^

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 18 du décret du 18 avril 1939 par les mots :
pris sur la liste arrêtée par le procureur de la République prévue par l'article 493-1 du code civil

Objet

L'article 32 impose la production d'un certificat médical pour l'acquisition et la détention d'armes. Il prévoie également qu'un deuxième certificat délivré par un médecin psychiatre peut être demandé à toute personne suivant ou ayant suivi  un traitement psychiatrique dans un établissement de santé.
Afin de renforcer l'efficacité de cette procédure, dans l'intérêt des personnes intéressées et de la sécurité publique, cet amendement propose d'une part que  les médecins psychiatres habilités à procéder à l'examen  du demandeur soient inscrits sur la liste arrêtée par le procureur de la République telle qu'elle est prévue à l'article 493-1 du code civil et d'autre part, que le décret d'application organise les modalités d'information et  de contrôle par le préfet lorsque le demandeur a suivi  un traitement psychiatrique.